M-35.1, r. 27 - Plan conjoint des producteurs de bleuets du Saguenay–Lac-Saint-Jean

Texte complet
4.2. Catégories de producteurs: Aux fins de l’application du Plan et des règlements pris par le Syndicat, et ce, suivant les critères de regroupement énoncés au Règlement sur le regroupement en catégories des producteurs de bleuets du Saguenay–Lac-Saint-Jean (chapitre M-35.1, r. 28), les 3 catégories de producteurs, lesquelles sont exclusives les unes à l’égard des autres, sont les suivantes:
Catégorie 1: Les producteurs en bleuetière sans intérêt
Sont de cette catégorie les personnes, sociétés ou coopératives qui produisent en bleuetière le produit visé au Plan et qui n’exercent aucune autre activité autrement reliée à la mise en marché du bleuet ou ne détiennent aucun intérêt économique et/ou commercial (au sens de la Catégorie 2) dans une entreprise qui est autrement impliquée qu’à titre de producteur dans la mise en marché du bleuet, notamment dans la congélation ou dans l’achat pour soi-même ou pour d’autres du bleuet, de même que dans une entreprise liée à une telle entreprise.
Catégorie 2: Les producteurs en bleuetière avec intérêt
Sont de cette catégorie les personnes, sociétés ou coopératives qui produisent en bleuetière le produit visé au Plan ainsi que celles d’entre elles dont les dirigeants, administrateurs ou actionnaires:
i.  exercent également une activité qui est autrement impliquée dans la mise en marché du bleuet qu’à titre de producteur;
ii.  sont également dirigeants, administrateurs ou actionnaires d’une entreprise ou d’une entreprise actionnaire d’une autre qui exerce une activité qui est autrement impliquée dans la mise en marché du bleuet qu’à titre de producteur;
ou
iii.  détiennent également quelque intérêt économique et/ou commercial que ce soit (actions, obligations ou créances) ou entretiennent tout lien d’affaires (à l’exclusion de créances résultant de la vente ponctuelle de bleuets) auprès d’une entreprise ou d’une entreprise actionnaire d’une autre qui exerce une activité autrement impliquée dans la mise en marché du bleuet qu’à titre de producteur, et ce, quel qu’en soit l’importance ou la nature des intérêts détenus.
Catégorie 3: Les cueilleurs de bleuets hors bleuetière représentés par l’Association accréditée des cueilleurs de bleuets hors bleuetière (en forêt)
Laquelle regroupe l’ensemble des cueilleurs hors bleuetière du produit visé au Plan et représentée par 2 personnes dûment nommées par l’Association accréditée suivant la procédure prévue aux règlements généraux du Syndicat, et ce, afin d’exercer les droits de chacun de ces cueilleurs pour participer à l’administration du Plan et pour participer à voter par les représentants, à l’assemblée des membres et des producteurs.
Décision 8230, a. 1.